3.07.05. Le membre qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.04 doit délivrer au client une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite du client, le membre doit transmettre une copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui le membre a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.